Code de la santé publique · Article

Article D1172-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Prescription d'activité physique
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
  5. Chapitre II : Prescription d'activité physique
IdentifiantLEGIARTI000047381387
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1172-5 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. La personne qualifiée mentionnée à l'article D. 1172-2 dispensant l'activité physique adaptée établit :

2. -au début de la prise en charge du patient, un bilan d'évaluation de la condition physique et des capacités fonctionnelles ainsi qu'un bilan motivationnel qui sert à définir un programme d'activité physique adaptée au patient précisant le type d'activité, d'intensité, de fréquence et le nombre de séances ou la durée de cette activité ;

3. -périodiquement, un compte rendu sur le déroulement du programme d'activité physique adaptée, les effets sur la condition physique et l'état fonctionnel du patient ;

4. -à l'issue du programme, un bilan comparatif d'évaluation de la condition physique et des capacités fonctionnelles ainsi qu'un bilan motivationnel du patient permettant d'apprécier les progrès et les bienfaits pour le patient et formulant des propositions de poursuite de ce programme avec des recommandations quant au type d'activité à poursuivre, leur fréquence et leur intensité ou, le cas échéant, de sortie du programme si le patient a acquis une autonomie suffisante ou que son état de santé paraît ne plus le nécessiter.

5. Ces documents sont transmis au patient et, avec son accord, au médecin prescripteur et au médecin traitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047381387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.