Code de la santé publique · Article

Article D1173-10

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Habilitation et renouvellement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
  5. Chapitre III : Maisons sport-santé
  6. Section 2 : Habilitation et renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000047279698
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1173-10 du Code de la santé publique (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur l'activité et le financement de la maison sport-santé au cours de l'année écoulée.

2. Au plus tard huit mois avant la date d'expiration de l'habilitation, le titulaire de celle-ci adresse aux mêmes autorités un bilan global de son activité et de son financement durant l'habilitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047279698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.