RattachementSection 2 : Habilitation et renouvellement
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
Chapitre III : Maisons sport-santé
Section 2 : Habilitation et renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000047279698
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1173-10 du Code de la santé publique (version du 10 mars 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de l'habilitation transmet aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1, au plus tard le 1er mars de chaque année, un rapport sur l'activité et le financement de la maison sport-santé au cours de l'année écoulée.
2. Au plus tard huit mois avant la date d'expiration de l'habilitation, le titulaire de celle-ci adresse aux mêmes autorités un bilan global de son activité et de son financement durant l'habilitation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.