Code de la santé publique · Article

Article D1173-6

Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Habilitation et renouvellement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
  4. Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
  5. Chapitre III : Maisons sport-santé
  6. Section 2 : Habilitation et renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000047279690
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1173-6 du Code de la santé publique (version du 10 mars 2023)Légifrance →

1. La décision d'habilitation ainsi que celle autorisant son renouvellement mentionnent :

2. 1° Le nom de la maison sport-santé ;

3. 2° Le nom et la forme juridique de la personne morale titulaire de l'habilitation ;

4. 3° Le nom de la personne physique, responsable des activités de la maison sport-santé ;

5. 4° La localisation de la maison sport-santé.

6. La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs et sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.

7. La liste des maisons sport-santé habilitées est également publiée sur les sites internet de l'agence régionale de santé et des services déconcentrés du ministère chargé des sports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047279690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.