RattachementSous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 2 : Qualification biologique du don de sang
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
IdentifiantLEGIARTI000047666780
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-13 du Code de la santé publique (version du 12 juin 2023)Légifrance →
1. Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer sur les prélèvements correspondants, les tests et analyses visés au 4° et aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article D. 1221-6.
2. Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées au précédent alinéa que si les résultats des tests de dépistage aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.
3. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.