Code de la santé publique · Article

Article D1221-13

Article en vigueur depuis le 12 juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 2 : Qualification biologique du don de sang
  7. Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
IdentifiantLEGIARTI000047666780
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-13 du Code de la santé publique (version du 12 juin 2023)Légifrance →

1. Tout établissement de transfusion sanguine collectant le sang et ses composants, qui prépare des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits intermédiaires ou de médicaments dérivés du sang, est tenu d'appliquer sur les prélèvements correspondants, les tests et analyses visés au 4° et aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article D. 1221-6.

2. Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés aux fins mentionnées au précédent alinéa que si les résultats des tests de dépistage aux b, c, d, e, g et h du 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.

3. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé de la santé peut autoriser l'utilisation de prélèvements pour lesquels le résultat du test de détection des anticorps anti-HBc est positif, en vue de la préparation de produits intermédiaires et de médicaments, à condition que ces anticorps soient associés à des anticorps anti-HBs.

Numérotation : Avant le 3 février 2006, ce texte figurait à l'article D1221-12 (décret n° 2006-99 du 1er février 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 3 février 2006, le numéro D1221-13 portait un autre texte (« Tout établissement de transfusion sanguine agréé en… »), devenu l'article D1221-14 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047666780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.