RattachementSous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
Section 2 : Qualification biologique du don de sang
Sous-section 2 : Analyses biologiques et tests de dépistage.
IdentifiantLEGIARTI000006908774
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-16 du Code de la santé publique (version du 3 février 2006)Légifrance →
1. Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
2. -les tests et analyses prévus au 5° de l'article D. 1221-6, aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
3. -les résultats soient conformes aux dispositions de l'article D. 1221-7.