1. Les dépôts de sang font l'objet d'au moins une inspection par l'agence régionale de santé pendant la durée de validité de l'autorisation.
Code de la santé publique · Article
Article D1221-20-6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
- Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
IdentifiantLEGIARTI000022049600
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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