1. Pour l'application de la présente section, le ministre de la défense exerce pour les hôpitaux des armées les attributions confiées à l'agence régionale de santé territorialement compétente dont il peut, en tant que de besoin, solliciter l'avis technique.
Code de la santé publique · Article
Article D1221-20-7
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
- Section 3 : Distribution et délivrance des produits sanguins labiles
IdentifiantLEGIARTI000022049598
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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