Code de la santé publique · Article

Article D1221-4

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2017.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Bénévolat du don du sang.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 1 : Bénévolat du don du sang.
IdentifiantLEGIARTI000035333433
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-4 du Code de la santé publique (version du 30 juillet 2017)Légifrance →

1. Est autorisé le remboursement aux donneurs de sang, par l'Etablissement français du sang, des frais de transports exposés lors du don, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article D666-3-4 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035333433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.