Code de la santé publique · Article

Article D1221-58

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
  6. Section 7 : Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000025788536
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1221-58 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Toute opération d'importation d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

2. L'autorisation d'importation peut être suspendue ou abrogée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.