1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1221-58, l'autorisation d'importation peut être délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sur la base d'un programme prévisionnel présenté par l'importateur. Elle permet une série d'opérations d'importation pendant une période d'une durée maximale d'un an et pour une quantité globale déterminée ; à l'issue de la période d'autorisation, l'importateur dresse un bilan des opérations effectuées et de la quantité importée pendant la période.
Code de la santé publique · Article
Article D1221-67
Article en vigueur depuis le 6 mai 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'importation des pâtes plasmatiques et des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
- Titre II : Sang humain
- Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles
- Section 7 : Importation des produits sanguins labiles et des pâtes plasmatiques
- Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'importation des pâtes plasmatiques et des produits sanguins labiles destinés à la préparation de produits de santé.
IdentifiantLEGIARTI000041847427
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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