Code de la santé publique · Article

Article D1222-58-2

Article en vigueur depuis le 6 mai 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  4. Titre II : Sang humain
  5. Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées
  6. Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées
IdentifiantLEGIARTI000041847017
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1222-58-2 du Code de la santé publique (version du 6 mai 2020)Légifrance →

1. Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1222-58, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1 et, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter d'autres produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire.

2. Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041847017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.