Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 30 juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Nomination des directeurs.
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre II : Sang humain
Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine
Section 4 : Nomination des directeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006908949
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1223-22 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 1223-21 :
2. 1° Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie, épidémiologie, génétique humaine ;
3. 2° Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre national des pharmaciens qui sont professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire et moléculaire, bactériologie-virologie.