1. Les résultats du programme d'analyse sur la qualité de l'eau produits dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 et en application de l'article R. 1321-15 sont transmis par les agences régionales de santé au ministère chargé de la santé, qui les publie sur son site internet ou par tout moyen.
Code de la santé publique · Article
Article D1321-106
Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Information sur l'eau de distribution publique
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
- Chapitre Ier : Eaux potables
- Section 4 : Information sur l'eau de distribution publique
IdentifiantLEGIARTI000051606623
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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