1. Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les modalités de publication des informations sur la qualité de l'eau produite dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 1321-63.
Code de la santé publique · Article
Article D1321-64
Article en vigueur depuis le 18 mai 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions particulières.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
- Chapitre Ier : Eaux potables
- Section 1 : Eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles
- Sous-section 4 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000051606631
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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