Code de la santé publique · Article

Article D1323-30

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 1er juillet 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
  6. Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000006909835
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1323-30 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →

1. En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-1211 du 13 décembre 2000 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006909835, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.