Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2003 au 1er juillet 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommateurs
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000006909838
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1323-33 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2003)Légifrance →
1. L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15.
Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-1211 du 13 décembre 2000 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).
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