RattachementSection 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre II : Piscines et baignades
Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
IdentifiantLEGIARTI000024641933
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-26 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 2011)Légifrance →
1. Lorsque le profil d'une eau de baignade défini à l'article D. 1332-20 indique :
2. -un risque potentiel de prolifération de cyanobactéries, c'est-à-dire d'accumulation de cyanobactéries sous la forme d'efflorescences, de nappes ou d'écume ;
3. -ou une tendance à la prolifération de macroalgues ou de phytoplancton marin,
4. la personne responsable de l'eau de baignade en assure une surveillance appropriée, détermine si leur présence est acceptable pour la santé publique et identifie en temps utile les risques sanitaires et les mesures de gestion adéquates qu'ils nécessitent. Elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
5. En cas de prolifération de cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin et lorsqu'un risque sanitaire a été identifié ou est présumé, la personne responsable de l'eau de baignade prend immédiatement les mesures de gestion adéquates visant notamment à prévenir l'exposition des baigneurs et en informe le public.
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