RattachementSection 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre II : Piscines et baignades
Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
IdentifiantLEGIARTI000029451019
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-28 du Code de la santé publique (version du 15 septembre 2014)Légifrance →
1. La personne responsable d'une eau de baignade prend les mesures appropriées, réalistes et proportionnées, pour que l'eau de baignade soit au moins de qualité " suffisante " et en vue d'atteindre la qualité " excellente " ou " bonne ". Elle porte l'ensemble de ces mesures à la connaissance, à leur demande, du maire et du directeur général de l'agence régionale de santé.
2. A la fin de la saison balnéaire 2015, toutes les eaux de baignade sont au moins de qualité "suffisante".
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1044 du 12 septembre 2014, l'article D. 1332-28 du code de la santé publique entre en vigueur à Mayotte le 31 décembre 2031.
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