1. Lorsque la personne responsable d'une eau de baignade est une commune ou un groupement de collectivités, les transmissions d'informations prévues aux articles D. 1332-21, D. 1332-22, D. 1332-24 et D. 1332-28 à D. 1332-30 s'effectuent directement entre la personne responsable de l'eau de baignade et le préfet. Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet au préfet les informations qu'il reçoit en application de ces articles, accompagnées de ses observations.
Code de la santé publique · Article
Article D1332-31
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2011.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre II : Piscines et baignades
- Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
IdentifiantLEGIARTI000024641923
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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