RattachementSection 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre II : Piscines et baignades
Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
IdentifiantLEGIARTI000024641913
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-33 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 2011)Légifrance →
1. Le directeur général de l'agence régionale de santé diffuse les informations prévues à l'article D. 1332-32 ainsi que les informations suivantes par les moyens de communication et les technologies appropriés, y compris l'internet, si nécessaire en plusieurs langues :
2. -la liste recensant les eaux de baignade du département mentionnée à l'article D. 1332-19, qui doit être disponible chaque année avant le début de la saison balnéaire ;
3. -le classement de chaque eau de baignade au cours des trois dernières années, son profil et les résultats du contrôle sanitaire ;
4. -les informations prévues aux articles D. 1332-25 et D. 1332-29.
5. Le directeur général de l'agence régionale de santé veille à une diffusion, dans les meilleurs délais, de toute mise à jour des informations énumérées au présent article.
Aller plus loin
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