1. Les communes et les personnes responsables d'eaux de baignade veillent à ce que le public soit associé à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section, en l'informant des modalités possibles de participation en recueillant ses suggestions, remarques ou réclamations.
Code de la santé publique · Article
Article D1332-34
Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre II : Piscines et baignades
- Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
IdentifiantLEGIARTI000019506633
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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