Code de la santé publique · Article

Article D1332-36

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2011.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre II : Piscines et baignades
  6. Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
IdentifiantLEGIARTI000024642055
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-36 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 2011)Légifrance →

1. Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 1332-35.

2. En ce qui concerne le 1° de l'article D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.

3. Ces observations sont communiquées par le maire à la personne responsable de l'eau de baignade concernée.

4. La personne responsable de l'eau de baignade répond sans délai au préfet, ainsi qu'au maire si la personne responsable de l'eau de baignade n'est ni la commune ni le groupement de collectivités.

Numérotation : Avant le 7 octobre 2011, ce texte figurait à l'article D1332-37 (décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024642055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.