RattachementSection 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
Chapitre II : Piscines et baignades
Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade
IdentifiantLEGIARTI000024642055
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-36 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 2011)Légifrance →
1. Le préfet fait connaître au maire le cas échéant ses observations sur les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 1332-35.
2. En ce qui concerne le 1° de l'article D. 1332-35, les observations du préfet sont transmises avant la date prévue pour le début de la saison balnéaire.
3. Ces observations sont communiquées par le maire à la personne responsable de l'eau de baignade concernée.
4. La personne responsable de l'eau de baignade répond sans délai au préfet, ainsi qu'au maire si la personne responsable de l'eau de baignade n'est ni la commune ni le groupement de collectivités.