1. Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.
Code de la santé publique · Article
Article D1332-39
Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Baignades aménagées.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre II : Piscines et baignades
- Section 3 : Baignades aménagées.
IdentifiantLEGIARTI000019506674
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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