Code de la santé publique · Article

Article D1332-40

Article en vigueur depuis le 22 septembre 2008.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Baignades aménagées.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre II : Piscines et baignades
  6. Section 3 : Baignades aménagées.
IdentifiantLEGIARTI000019506671
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-40 du Code de la santé publique (version du 22 septembre 2008)Légifrance →

1. La composition du dossier justificatif accompagnant la déclaration, mentionnée à l'article L. 1332-1, d'une personne qui procède à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement et du ministre de l'intérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019506671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.