Code de la santé publique · Article

Article D1332-43

Article en vigueur depuis le 15 avril 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Baignades artificielles
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre II : Piscines et baignades
  6. Section 4 : Baignades artificielles
IdentifiantLEGIARTI000038373829
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-43 du Code de la santé publique (version du 15 avril 2019)Légifrance →

1. Les dispositions prévues dans la présente section s'appliquent aux baignades artificielles, publiques ou privées, à usage collectif.

2. Les baignades artificielles en système ouvert dont le remplissage est dépendant du phénomène des marées ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section.

3. Au titre de la présente section, on entend par :

4. “ Baignade artificielle ”, la baignade dont l'eau est maintenue captive.

5. “ Eau maintenue captive ”, l'eau séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aménagement.

6. “ Baignade artificielle en système ouvert ”, la baignade artificielle dont l'alimentation se fait exclusivement par de l'eau neuve non recyclée et non traitée.

7. “ Eau neuve ”, l'eau d'appoint non recyclée permettant l'alimentation en eau de la zone de baignade artificielle.

8. “ Baignade artificielle en système fermé ”, la baignade artificielle dont l'eau d'alimentation est en tout ou partie recyclée.

9. “ Eau recyclée ”, l'eau prélevée dans la zone de baignade puis traitée pour alimenter à nouveau la zone de baignade.

10. “ Zone de baignade ”, la zone réservée à la baignade.

11. “ Eau de remplissage ”, l'eau utilisée pour l'alimentation de la baignade artificielle.

12. Ne sont pas considérés comme baignades artificielles :

13. 1° Les eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2 ;

14. 2° Les bassins alimentés par de l'eau minérale naturelle mentionnée à l'article L. 1322-1 et utilisée à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;

15. 3° Les piscines définies à l'article D. 1332-1 ;

16. 4° Les baignades artificielles en système ouvert d'une superficie supérieure à 10 000 m2. Ces baignades sont soumises aux dispositions applicables aux eaux de baignade au sens de l'article L. 1332-2.

17. Les modalités de la déclaration et le contenu du dossier justificatif mentionnés à l'article L. 1332-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 3 du décret ° 2019-299 du 10 avril 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 15 avril 2019. Conformément aux III et IV dudit article 3, par exception au paragraphe I du même article, les baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 sont réputées être déclarées conformément aux dispositions dans leur rédaction issue dudit décret. L'alimentation par une eau d'une autre origine que l'eau destinée à la consommation humaine des baignades artificielles ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sanitaire par l'administration antérieurement au 15 avril 2019 est réputée être autorisée en application de l'article D. 1332-45 dans sa rédaction issue du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038373829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.