Code de la santé publique · Article

Article D1332-5

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre II : Piscines et baignades
  6. Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines
IdentifiantLEGIARTI000053190395
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1332-5 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. Les installations ou parties d'installations mentionnées au II de l'article D. 1332-1 respectent les règles relatives au fonctionnement du bassin, à la gestion hydraulique et au traitement de l'eau du bassin, ainsi que les exigences relatives au nombre d'installations sanitaires, définies par un arrêté du ministre chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 10 juin 2006, ce texte figurait à l'article D1332-6 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 22 septembre 2008, le numéro D1332-5 portait un autre texte (« L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et… »), devenu l'article D1332-4 (décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053190395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.