Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
- Chapitre III : Rayonnements ionisants
- Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
- Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon
- Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000036991513
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1333-32 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :
2. 1° Les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat ;
3. 2° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
4. 3° Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d'hébergement parmi :
5. a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ;
6. b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7. 4° Les établissements thermaux ;
8. 5° Les établissements pénitentiaires.
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