Code de la santé publique · Article

Article D1333-32

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail
  5. Chapitre III : Rayonnements ionisants
  6. Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants
  7. Sous-section 1 : Réduction de l’exposition au radon
  8. Paragraphe 2 : Gestion du radon dans les établissements recevant du public
IdentifiantLEGIARTI000036991513
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1333-32 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les établissements recevant du public auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont :

2. 1° Les établissements d'enseignement, y compris les bâtiments d'internat ;

3. 2° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;

4. 3° Les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec capacité d'hébergement parmi :

5. a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 et les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 ;

6. b) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7. 4° Les établissements thermaux ;

8. 5° Les établissements pénitentiaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036991513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.