1. Le président et le vice-président de la Commission nationale de toxicovigilance sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
Code de la santé publique · Article
Article D1341-21
Article abrogé, en vigueur du 17 février 2014 au 18 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre III : Protection de la santé et environnement
- Titre IV : Toxicovigilance
- Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant aux substances et mélanges
- Section 3 : Organisation de la toxicovigilance.
IdentifiantLEGIARTI000028603430
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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