Code de la santé publique · Article

Article D1411-38

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000055033981
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-38 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé, les membres de droit :

2. -le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

3. -le défenseur des droits ou son représentant ;

4. -le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;

5. -le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

6. -le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou son représentant ;

7. -le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou son représentant ;

8. -le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ou son représentant ;

9. -le président du Conseil national des villes ou son représentant ;

10. -le président du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;

11. -le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant ;

12. -le haut-commissaire à l'enfance ou son représentant ;

13. -le président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;

14. -le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou son représentant ;

15. -le commissaire général et délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;

16. -le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement ou son représentant ;

17. -le délégué interministériel à la jeunesse, ou son représentant ;

18. -le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

19. -le directeur général de la recherche, de l'innovation et du numérique en santé ou son représentant ;

20. -le délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;

21. -le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;

22. -le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;

23. -le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;

24. -le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;

25. -le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

26. -le directeur général de la santé ou son représentant ;

27. -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

28. -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

29. -le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

30. -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

31. -le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

32. -le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;

33. -le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;

34. -le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;

35. -le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;

36. -le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

37. -le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ou son représentant ;

38. -le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ou son représentant ;

39. -le coordonnateur de la Conférence nationale des espaces de réflexion éthiques régionaux ou son représentant ;

40. -le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou son représentant ;

41. -le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou son représentant ;

42. -le président du Haut Conseil du travail social ou son représentant ;

43. -le président du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques ou son représentant ;

44. -le président du GIP pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles ou son représentant ;

45. -le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

46. -le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;

47. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

48. -le directeur général du travail ou son représentant ;

49. -le président du Conseil d'orientation des conditions de travail ou son représentant ;

50. -le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;

51. -le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;

52. -le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

53. -le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

54. -le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

55. -Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

56. -le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

57. -le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le Ministre de la santé ;

58. -Le secrétaire interministériel du Conseil national de l'alimentation ou son représentant ;

59. -le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;

60. -le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

61. -le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

62. -le chef de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;

63. -le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

64. -le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

65. -le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes ou son représentant ;

66. -le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes ou son représentant ;

67. -le délégué interministériel à l'aide aux victimes ou son représentant ;

68. -Cinq personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence de la Conférence.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-1010 du 28 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2026.

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