1. Participent notamment, avec voix consultative, aux travaux de la Conférence nationale de santé, les membres de droit :
2. -le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
3. -le défenseur des droits ou son représentant ;
4. -le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées ou son représentant ;
5. -le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
6. -le contrôleur général des lieux de privation de liberté ou son représentant ;
7. -le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou son représentant ;
8. -le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ou son représentant ;
9. -le président du Conseil national des villes ou son représentant ;
10. -le président du Haut conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
11. -le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant ;
12. -le haut-commissaire à l'enfance ou son représentant ;
13. -le président du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;
14. -le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou son représentant ;
15. -le commissaire général et délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
16. -le délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement ou son représentant ;
17. -le délégué interministériel à la jeunesse, ou son représentant ;
18. -le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
19. -le directeur général de la recherche, de l'innovation et du numérique en santé ou son représentant ;
20. -le délégué interministériel à la santé mentale et à la psychiatrie ou son représentant ;
21. -le secrétaire général du Comité interministériel du handicap ou son représentant ;
22. -le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
23. -le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
24. -le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
25. -le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
26. -le directeur général de la santé ou son représentant ;
27. -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
28. -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
29. -le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
30. -le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
31. -le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
32. -le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant ;
33. -le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ;
34. -le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ;
35. -le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ou son représentant ;
36. -le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
37. -le directeur général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux ou son représentant ;
38. -le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ou son représentant ;
39. -le coordonnateur de la Conférence nationale des espaces de réflexion éthiques régionaux ou son représentant ;
40. -le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ou son représentant ;
41. -le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou son représentant ;
42. -le président du Haut Conseil du travail social ou son représentant ;
43. -le président du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis (sida) et des hépatites virales chroniques ou son représentant ;
44. -le président du GIP pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles ou son représentant ;
45. -le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
46. -le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé ou son représentant ;
47. -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
48. -le directeur général du travail ou son représentant ;
49. -le président du Conseil d'orientation des conditions de travail ou son représentant ;
50. -le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;
51. -le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
52. -le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
53. -le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
54. -le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;
55. -Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
56. -le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
57. -le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant désigné par le Ministre de la santé ;
58. -Le secrétaire interministériel du Conseil national de l'alimentation ou son représentant ;
59. -le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;
60. -le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
61. -le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
62. -le chef de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;
63. -le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
64. -le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
65. -le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes ou son représentant ;
66. -le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes ou son représentant ;
67. -le délégué interministériel à l'aide aux victimes ou son représentant ;
68. -Cinq personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de la santé à raison de leur qualification, action ou expertise dans les domaines de compétence de la Conférence.