Code de la santé publique · Article

Article D1411-41

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation des travaux
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 2 : Organisation des travaux
IdentifiantLEGIARTI000053428625
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-41 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. La Commission permanente et de suivi des recommandations est chargée, en particulier, de préparer :

2. -le projet de programme de travail de l'instance ;

3. -les projets d'avis et de rapports soumis pour adoption en assemblée plénière ;

4. -le projet de liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer ;

5. -les éléments soumis aux démarches de démocratie participative ;

6. -le projet de règlement intérieur mentionné à l'article D. 1411-40 ;

7. -le projet de rapport de la mandature.

8. Lorsque des mesures d'urgence sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente et de suivi des recommandations est réunie dans un délai maximal de trente jours après la prise de ces mesures, en présence du directeur général de la santé ou de son représentant qui lui présente les principales dispositions envisagées. Tant que ces mesures sont en vigueur, cette formation spéciale se réunit au moins deux fois par mois.

9. Selon les circonstances, ces dispositions peuvent également s'appliquer en cas de situation sanitaire exceptionnelle.

10. Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente et de suivi des recommandations comprend un nombre de membres élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37.

11. Le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l'article D. 1411-43 et celui de la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances, mentionnée à l'article D. 1411-43-1, participent à ses travaux.

Aller plus loin

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