Code de la santé publique · Article

Article D1411-44

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation des travaux
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 2 : Institutions nationales
  7. Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
  8. Paragraphe 2 : Organisation des travaux
IdentifiantLEGIARTI000053223532
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-44 du Code de la santé publique (version du 27 décembre 2025)Légifrance →

1. La Conférence nationale de santé veille à une articulation de ses travaux avec ceux :

2. -du Conseil économique, social et environnemental ;

3. -de la Commission nationale du débat public ;

4. -du Comité interministériel pour la santé ;

5. -du Conseil national de l'alimentation ;

6. -du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

7. -du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

8. -du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

9. -du Haut Conseil de la santé publique ;

10. -du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

11. -du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

12. -du Conseil d'orientation des conditions de travail ;

13. -du Conseil national des villes ;

14. -du Conseil national de la protection de l'enfance ;

15. -des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de la santé, du médico-social et du social.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053223532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.