1. La Conférence peut être sollicitée pour désigner des représentants appelés à siéger dans d'autres organismes, instances ou groupes de travail externes. Cette désignation se fait par appel à candidatures adressé à l'ensemble de ses membres. Les membres ainsi désignés rendent compte régulièrement à la commission permanente et de suivi des recommandations et à l'assemblée plénière de leur mandat et des positions prises conformes à celles de la Conférence nationale de la santé. Ils s'engagent à participer aux travaux de l'instance dans laquelle ils représentent la conférence.
Code de la santé publique · Article
Article D1411-45
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2025.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation des travaux
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre Ier : Politique de santé publique
- Section 2 : Institutions nationales
- Sous-section 2 : Conférence nationale de santé.
- Paragraphe 2 : Organisation des travaux
IdentifiantLEGIARTI000053223537
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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