Code de la santé publique · Article

Article D1411-61

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2016 au 28 septembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre Ier : Politique de santé publique
  6. Section 3 : Programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins
IdentifiantLEGIARTI000033503128
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1411-61 du Code de la santé publique (version du 1er décembre 2016)Légifrance →

1. Le directeur général de l'agence régionale de santé préside le comité régional.

2. L'agence régionale de santé assure son secrétariat.

3. Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

4. Le remplacement d'un membre, en cas de cessation de fonctions en cours de mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2016, ce texte figurait à l'article D1411-29 (décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033503128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.