Code de la santé publique · Article

Article D1413-94

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 11 : Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé
  6. Section 11 : Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000046117591
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1413-94 du Code de la santé publique (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. Le comité exerce ses missions en toute indépendance.

2. Les travaux du comité sont menés en lien avec les structures de recherche et d'innovation existantes, ainsi qu'avec les agences et autorités compétentes en matière sanitaire, médicale, environnementale. Il contribue à la production de l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 1411-55.

3. Pour l'exercice de ses missions, il a accès à l'évaluation des risques mentionnée à l'antépénultième alinéa de L. 1313-1.

4. Ses réunions peuvent se tenir sous forme dématérialisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046117591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.