Code de la santé publique · Article

Article D1414-51

Article en vigueur depuis le 1er mai 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Comité national pour l'évaluation médicale.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre IV : Accréditation et évaluation en santé
  6. Section 2 : Comité national pour l'évaluation médicale.
IdentifiantLEGIARTI000025788274
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1414-51 du Code de la santé publique (version du 1er mai 2012)Légifrance →

1. Le comité choisit parmi ses membres son président qui est agréé par le ministre chargé de la santé. Son mandat est de trois ans renouvelable.

2. Le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et le directeur de l'agence pour le développement de l'évaluation médicale assistent avec voix consultative aux réunions du Comité national pour l'évaluation médicale.

3. La direction générale de la santé assure le secrétariat du Comité national pour l'évaluation médicale.

Numérotation : Avant le 27 mai 2003, ce texte figurait aux articles 4 du décret n°87-367 du 3 juin 1987, 7 du décret n°87-367 du 3 juin 1987 et 7 bis du décret n°87-367 du 3 juin 1987 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025788274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.