Code de la santé publique · Article

Article D1415-1-1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Institut national du cancer
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
  6. Section 1 : Institut national du cancer
IdentifiantLEGIARTI000042795478
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1415-1-1 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. La convention constitutive de l'Institut national du cancer est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé.

2. Elle fixe, notamment, l'étendue des pouvoirs exercés par le président du conseil d'administration et le directeur général.

3. La convention constitutive peut prévoir que le président du conseil d'administration exécute et met en œuvre les délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration, qu'il dirige l'Institut et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion. Elle peut notamment prévoir que le président du conseil d'administration :

4. 1° Recrute les personnels de l'Institut et en assure l'encadrement hiérarchique ;

5. 2° Prépare les délibérations du conseil d'administration ;

6. 3° Prépare le budget, le programme annuel d'activité et le rapport annuel de l'Institut ;

7. 4° Passe au nom de l'Institut les contrats, conventions et marchés et les actes d'acquisition de vente et de transaction, sous réserve des missions conférées au conseil d'administration ;

8. 5° Représente l'Institut à l'égard des tiers pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci ainsi qu'en justice.

9. La convention constitutive prévoit que le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs.

10. La convention constitutive peut également prévoir que le directeur général agit sous l'autorité du président du conseil d'administration et dans le cadre des délégations qu'il lui confie.

11. La convention constitutive prévoit que le directeur général peut déléguer sa signature.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D1415-51 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042795478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.