Code de la santé publique · Article

Article D1415-1-2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Institut national du cancer
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
  6. Section 1 : Institut national du cancer
IdentifiantLEGIARTI000042795470
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1415-1-2 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. L'institut jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'approbation prévu à l'article D. 1415-1-1, accompagné d'extraits de la convention constitutive.

2. La publication fait notamment mention :

3. 1° De l'objet du groupement constituant l'institut ;

4. 2° De l'identité de ses membres ;

5. 3° Du siège social ;

6. 4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

7. Toute modification de la convention constitutive est approuvée par arrêté des ministres chargés du budget, de la recherche et de la santé, qui fait l'objet d'une publication dans les mêmes conditions que la publication de l'arrêté d'approbation de la convention.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D1415-52 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042795470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.