Code de la santé publique · Article

Article D1415-1-4

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Institut national du cancer
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre Ier : Institutions
  5. Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer
  6. Section 1 : Institut national du cancer
IdentifiantLEGIARTI000042795240
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1415-1-4 du Code de la santé publique (version du 25 décembre 2020)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'institut est de cinq ans renouvelable à l'exception des députés dont le mandat expire avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et des sénateurs dont le mandat expire lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Les mandats du président du conseil d'administration et du président du conseil scientifique sont renouvelables.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D1415-54 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042795240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.