1. Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire.
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D1415-56 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005, art. 9) (selon les données LEGI de la DILA).
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les fonds de l'Institut peuvent être déposés dans un établissement bancaire.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.