1. Les programmes de formation à l'éducation à la santé mentionnés au 5° de l'article L. 1417-1 sont arrêtés tous les cinq ans par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sur proposition d'un comité consultatif.
Code de la santé publique · Article
Article D1417-17
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2015 au 1er mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Programmes de formation à l'éducation à la santé.
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre VII : Politique de prevention
- Section unique : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
- Sous-section 3 : Programmes de formation à l'éducation à la santé.
IdentifiantLEGIARTI000031487600
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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