Code de la santé publique · Article

Article D1432-12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Commissions de coordination.
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 1 : Organisation des agences
  7. Sous-section 1 : Commissions de coordination.
IdentifiantLEGIARTI000022044901
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1432-12 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2010)Légifrance →

1. Les commissions sont présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant.

2. Elles se réunissent sur convocation de leur président, qui fixe l'ordre du jour, ou à la demande d'un tiers de leurs membres.

3. Chaque commission se réunit au moins une fois par an.

4. Les commissions peuvent entendre toute personne extérieure dont l'avis est de nature à éclairer ses travaux. Elles peuvent constituer en leur sein les comités techniques de leur choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022044901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.