Code de la santé publique · Article

Article D1432-16

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 1 : Organisation des agences
  7. Sous-section 2 : Conseil d'administration.
  8. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000049761375
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1432-16 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Peuvent participer avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration :

2. 1° L'agent comptable ;

3. 2° Le directeur régional des finances publiques ou, pour la région Ile-de-France, le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé ;

4. 3° Le président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049761375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.