Code de la santé publique · Article

Article D1432-17

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 1 : Organisation des agences
  7. Sous-section 2 : Conseil d'administration.
  8. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000049761371
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1432-17 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ceux-ci peuvent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, donner délégation au secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales pour signer en leur nom les arrêtés de nomination.

2. Les membres désignés au titre des 1°, 4° et 5° du I de l'article D. 1432-15 sont nommés pour une durée de quatre ans.

3. Les membres mentionnés aux 2° et 3° du I sont renouvelés à chaque renouvellement des conseils, assemblées au sein desquels ils ont été désignés. Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 1432-19, ces membres continuent de siéger au conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par les nouveaux conseils ou assemblées.

4. Les membres mentionnés au a du 2° du I cessent de faire partie du conseil d'administration sur décision des organisations syndicales qui les ont désignés.

5. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable sans limite, sous réserve du mandat des membres désignés aux a et b du 2° ainsi qu'au 4° et au 5° du I de l'article D. 1432-15 qui n'est renouvelable qu'une fois.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049761371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.