Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 1 : Organisation des agences
Sous-section 2 : Conseil d'administration.
Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000049761366
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1432-19 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →
1. Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil d'administration.
2. Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil d'administration où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.
3. Lorsque le membre titulaire du conseil d'administration n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président du conseil d'administration procède à son remplacement, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024.
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