Code de la santé publique · Article

Article D1432-19

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Composition
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 1 : Organisation des agences
  7. Sous-section 2 : Conseil d'administration.
  8. Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000049761366
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1432-19 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →

1. Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie du conseil d'administration.

2. Lorsqu'un membre cesse de faire partie du conseil d'administration où il siégeait, un nouveau membre est désigné, dans les trois mois, dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir du mandat.

3. Lorsque le membre titulaire du conseil d'administration n'a pas assisté personnellement à trois réunions consécutives, le président du conseil d'administration procède à son remplacement, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049761366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.