Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
Section 1 : Organisation des agences
Sous-section 2 : Conseil d'administration.
Paragraphe 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049761329
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1432-23 du Code de la santé publique (version du 1er octobre 2024)Légifrance →
1. Un membre du conseil d'administration peut, si lui-même et son suppléant sont empêchés, être représenté par un autre membre du conseil muni d'une procuration.
2. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-566 du 19 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er octobre 2024.
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