1. Les commissions spécialisées sont composées de membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1432-28, ces derniers désignent, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 1432-32, le ou les représentants appelés à siéger à l'une ou l'autre de ces commissions.
Code de la santé publique · Article
Article D1432-35
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation des travaux
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- Section 1 : Organisation des agences
- Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
- Paragraphe 2 : Organisation des travaux
IdentifiantLEGIARTI000022051848
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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