1. La commission spécialisée de prévention comprend :
2. 1° Un conseiller régional ;
3. 2° Deux présidents de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ;
4. 3° Un représentant des groupements de communes ;
5. 4° Un représentant des communes ;
6. 5° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;
7. 6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;
8. 7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;
9. 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;
10. 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;
11. 10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;
12. 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;
13. 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;
14. 13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;
15. 14° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ;
16. 15° Un représentant des caisses d'allocations familiales ;
17. 16° Un représentant de la mutualité française ;
18. 17° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ;
19. 18° Un représentant des services de santé au travail ;
20. 19° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;
21. 20° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;
22. 21° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ;
23. 22° Un représentant des associations de protection de l'environnement ;
24. 23° Quatre représentants des offreurs des services de santé :
25. -un représentant mentionné au a, b, c ou d du collège des offreurs des services de santé ;
26. -un représentant mentionné au e ou f du collège des offreurs des services de santé ;
27. -deux membres des unions régionales des professionnels de santé.