Code de la santé publique · Article

Article D1432-37

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2019.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation des travaux
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 1 : Organisation des agences
  7. Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
  8. Paragraphe 2 : Organisation des travaux
IdentifiantLEGIARTI000039503303
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1432-37 du Code de la santé publique (version du 14 décembre 2019)Légifrance →

1. La commission spécialisée de prévention comprend :

2. 1° Un conseiller régional ;

3. 2° Deux présidents de conseil départemental ; et en Corse, le président du conseil exécutif ;

4. 3° Un représentant des groupements de communes ;

5. 4° Un représentant des communes ;

6. 5° Quatre représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 ;

7. 6° Un représentant des associations de retraités et personnes âgées ;

8. 7° Un représentant des associations des personnes handicapées ;

9. 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;

10. 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

11. 10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

12. 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

13. 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

14. 13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

15. 14° Un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la structure équivalente, au titre de l'assurance vieillesse ;

16. 15° Un représentant des caisses d'allocations familiales ;

17. 16° Un représentant de la mutualité française ;

18. 17° Un représentant des services de santé scolaire et universitaire ;

19. 18° Un représentant des services de santé au travail ;

20. 19° Un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile ;

21. 20° Un représentant des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé ;

22. 21° Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé ;

23. 22° Un représentant des associations de protection de l'environnement ;

24. 23° Quatre représentants des offreurs des services de santé :

25. -un représentant mentionné au a, b, c ou d du collège des offreurs des services de santé ;

26. -un représentant mentionné au e ou f du collège des offreurs des services de santé ;

27. -deux membres des unions régionales des professionnels de santé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039503303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.