1. La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend :
2. 1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ;
3. 2° Deux présidents de conseil départemental, et en Corse, le président du conseil exécutif ;
4. 3° Un représentant des groupements de communes ;
5. 4° Un représentant des communes ;
6. 5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 et œuvrant dans le domaine sanitaire ;
7. 6° Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées ;
8. 7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de l'enfance handicapée ;
9. 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;
10. 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;
11. 10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;
12. 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;
13. 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;
14. 13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;
15. 14° Un représentant de la mutualité française ;
16. 15° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées ;
17. 16° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées ;
18. 17° Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales ;
19. 18° Un membre des unions régionales des professionnels de santé ayant la qualité de médecin ;
20. 19° Deux membres issus de la commission spécialisée de l'organisation des soins.