Code de la santé publique · Article

Article D1432-41

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation des travaux
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre IV : Administration générale de la santé
  4. Titre III : Agences régionales de santé
  5. Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
  6. Section 1 : Organisation des agences
  7. Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
  8. Paragraphe 2 : Organisation des travaux
IdentifiantLEGIARTI000043740553
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D1432-41 du Code de la santé publique (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux comprend :

2. 1° Un conseiller régional et, en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse ;

3. 2° Deux présidents de conseil départemental, et en Corse, le président du conseil exécutif ;

4. 3° Un représentant des groupements de communes ;

5. 4° Un représentant des communes ;

6. 5° Deux représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 et œuvrant dans le domaine sanitaire ;

7. 6° Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées ;

8. 7° Deux représentants des associations des personnes handicapées dont une association intervenant dans le champ de l'enfance handicapée ;

9. 8° Un représentant des conseils territoriaux de santé ;

10. 9° Un représentant des organisations syndicales de salariés ;

11. 10° Un représentant des organisations syndicales d'employeurs ;

12. 11° Un représentant des organisations syndicales des artisans, des commerçants et des professions libérales ;

13. 12° Un représentant des organisations syndicales des exploitants agricoles ;

14. 13° Un représentant des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité ;

15. 14° Un représentant de la mutualité française ;

16. 15° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes handicapées ;

17. 16° Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes âgées ;

18. 17° Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en difficultés sociales ;

19. 18° Un membre des unions régionales des professionnels de santé ayant la qualité de médecin ;

20. 19° Deux membres issus de la commission spécialisée de l'organisation des soins.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2021-847 du 28 juin 2021, ces dispositions s'appliquent au prochain renouvellement des membres des conférences régionales de la santé et de l'autonomie en application de l'article D. 1432-44 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043740553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.