1. Les séances de la commission permanente, des commissions spécialisées ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Code de la santé publique · Article
Article D1432-48
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- Section 1 : Organisation des agences
- Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
- Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000022051810
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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