1. Lorsque son avis est requis, la consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est réputée effectuée si aucune suite n'est donnée dans les deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, accompagnée des documents nécessaires, formulée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai est ramené à quinze jours en cas d'urgence et à huit jours en cas d'extrême urgence.
Code de la santé publique · Article
Article D1432-49
Article en vigueur depuis le 1er avril 2010.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre IV : Administration générale de la santé
- Titre III : Agences régionales de santé
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé
- Section 1 : Organisation des agences
- Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie.
- Paragraphe 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000022051808
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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